1.1 L’objectif de ce cette politique est de permettre aux capitaines chevronnés de bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres qui effectuaient des voyages au delà de 25 milles nautiques du littoral avant le 1er juillet 2007, et qui ne sont pas titulaires des brevets de compétence exigés par le Règlement sur le personnel maritime (RPM), de poursuivre les opérations de pêche dans un secteur spécifique à l’intérieur de 50 milles nautiques du littoral.
2.1 Afin d’assurer une transition tout en souplesse vers l’application du Règlement sur le personnel maritime, la Direction générale de la sécurité maritime de Transports Canada (SMTC) permet aux capitaines de bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur horstout d’au plus 12 mètres qui ont accumulés du service en mer au delà de 25 milles nautiques, avant le 1er juillet 2007, de continuer les opérations de pêche dans un secteur spécifique à l’intérieur de 50 milles nautiques du littoral, compatible avec leur expérience s’ils satisfont aux exigences mentionnées à l’un ou l’autre des paragraphes 2.1.1 ou 2.1.2.
2.1.1 Être titulaire d’un certificat de formation de conducteur de petits bâtiments et posséder la preuve qu’il a accumulé du service en mer en tant que capitaine ou d’officier chargé de quart d’un bâtiment de pêche opérant au delà de 25 milles nautiques du littoral, avant le 1er juillet 2007 ;
2.1.2 Posséder la preuve qu’il a accumulé sept saisons de pêche dont deux saisons ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres ; et Posséder la preuve qu’il a accumulé sept saisons de pêche dont deux saisons ne peuvent survenir dans une même année, à titre de capitaine ou d’officier de quart d’un bâtiment de pêche opérant au delà de 25 milles nautiques du littoral, avant le 1er juillet 2007.
2.1.3 Afin de prouver qu’il a accumulé du service en mer au delà de 25 milles nautiques, le capitaine d’un bâtiment de pêche devra remplir et signer les sections désignées du formulaire de déclaration 82- 0698.
2.1.3.1 Tout document énuméré ci-dessous est requis pour appuyer la déclaration, à moins que cette dernière n’ait été faite sous serment devant un commissaire à l’assermentation :
2.1.3.2 Le capitaine d’un bâtiment de pêche doit s’assurer que le formulaire de déclaration 82-0698 est facilement accessible pour inspection et :
2.1.3.3 Le formulaire 82-0698 permettra à son titulaire d’exploiter un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres à titre de capitaine dans les secteurs spécifiques et jusqu’aux distances maximales inscrites à la partie 4 du formulaire, sans excéder 50 milles nautiques du littoral.
3.1 Cette politique s’applique seulement au capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres qui pêchait au départ dans un secteur d’opération au delà de 25 milles nautiques, avant le 1er juillet 2007 et qui ne possède pas les brevets de compétence exigés par le RPM.
4.1 La présente politique relève de l’autorité administrative générale du directeur général, Sécurité maritime, et du Comité exécutif de la Sécurité maritime.
5.1 Le directeur, Normes du personnel maritime et Pilotage, est responsable de la présente politique. Les directeurs régionaux sont responsables de son application.
6.1 En vertu de l’ancien Règlement sur l’armement en équipage des navires, le capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute de moins de 60 devait être titulaire d’aucun brevet de compétence.
6.2 Avec l’entrée en vigueur du RPM, le capitaine d’un bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres doit maintenant être titulaire d’un certificat de formation de conducteur de petits bâtiments, avoir une preuve d’accumulation de sept saisons de pêche à titre de capitaine ou être titulaire d’un brevet de compétence.
6.3 Le Règlement sur le personnel maritime permet au détenteur d’un certificat de formation de conducteur de petits bâtiments ou d’une preuve d’accumulation de sept saisons de pêche à titre de capitaine avant le 1er juillet 2007, d’effectuer un voyage à proximité du littoral, classe 2. Plusieurs exploitants de bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres pêchaient dans un secteur spécifique au-delà des limites de 25 milles nautiques (proximité du littoral, classe 2) avant l’entrée en vigueur du RPM.
6.4 En vertu du RPM, les exploitants de ces petits bâtiments de pêche doivent au moins être titulaire d’un brevet de compétence de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe, pour effectuer un voyage à proximité du littoral, classe 1.
6.5 Le RPM permet aux exploitants de bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 15 ou d’une longueur hors-tout d’au moins 12 mètres et d’une jauge brute de moins de 60 d’effectuer un voyage à proximité du littoral, classe 1, en étant titulaire d’un brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60. Ce brevet de compétence est moins exigeant qu’un brevet de compétence de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe, exigé pour les plus petits bâtiments d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres. 6.6 Le fait que le RPM ne permette pas au capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres de pêcher dans leur secteur d’opérations habituel au-delà de 25 milles nautiques sans brevet de compétence et ne reconnaît pas leur expérience acquise en ces eaux, crée de graves problèmes à ces personnes, car elles doivent satisfaire de nouvelles exigences pour obtenir le brevet de compétence de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe.
7.1 Cette politique entrera en vigueur le 25 octobre, 2010.
8.1 Les dispositions de la présente politique doivent être révisées au plus tard 12 mois après son entrée en vigueur.
8.2 Les dispositions expireront lorsque le Règlement sur le personnel maritime sera modifié.
9.1 La version anglaise du présent document se trouve dans le SGDDI et porte le numéro de référence (4381991). La règle d’affectation des noms est (PUBLICATION – TP 13585 – POLICY – Masters of fishing vessels of up to 15 gross tonnage or not more than 12 metres in length overall engaged on a near coastal voyage, class 1, within 50 nautical miles from shore).
9.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence (4405457). La règle d'affectation des noms est (PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE – Capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 ou d’une longueur hors-tout d’au plus 12 mètres qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, à l’intérieur de 50 milles nautiques du littoral).
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