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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et Règlement sur les contraventions

Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) - Document d'information
Automne 2011

Format PDF

Prière d’envoyer vos observations à :

Frank Ritchie
Gestionnaire intérimaire, Conformité, application et appels
Transports Canada, Sécurité maritime
Place-de-Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

Téléphone : 613-949-4643
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : ritchif@tc.gc.ca
Site Web : http://www.cmac-ccmc.gc.ca

Le présent document d’information a été préparé à des fins d’observations et d’examen.

Table des matières

Modifications au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires visant à désigner certaines dispositions du Règlement à titre d’infractions

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires désigne seulement les dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande canadienne (LMMC 2001) à titre d’infractions. Le
Règlement est en vigueur depuis le 3 avril 2008 et, selon le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, il doit être modifié en temps voulu afin de désigner certaines dispositions de la réglementation prise en vertu de LMMC 2001 à titre d’infractions.

Au terme de consultations tenues par le Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) à
l’automne de 2008, la Section de la conformité, de l’application et des appels de la Direction
générale de la sécurité maritime, à Ottawa, a entrepris de relever et de prioriser les dispositions de la réglementation devant faire partie du Règlement et a proposé un barème de sanctions pour chaque infraction. Les modifications du Règlement doivent être publiées dans la partie I de la Gazette du Canada à l’automne de 2011.

La Section de la conformité, de l’application et des appels poursuit également la mise en oeuvre de ce projet afin d’ajouter des dispositions d’autres règlements au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires. La modification proposée prévoit des sanctions à l’égard des infractions à des dispositions du Règlement sur les exercices d’embarcation et d’incendie, du Règlement sur les petits bâtiments, du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast et du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires (voir le complément d’information à l’annexe I).

Il convient de préciser qu’il est peu utile de désigner les dispositions de certains règlements avant la révision de ces règlements. Ainsi, la méthode employée dans l’actuel Règlement sur
l’équipement de sauvetage
pour établir les exigences relatives à diverses catégories de bâtiments affectés à divers voyages rend à peu près impossible de désigner ces exigences à titre d’infractions.

La Section de la conformité, de l’application et des appels demande aux parties prenantes
de formuler des observations sur le barème de sanctions prévu pour chaque disposition
devant être désignée dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires.
Les parties prenantes doivent se rappeler que les barèmes de sanctions stipulés dans le Règlement se fondent sur la gravité de chaque infraction. La sanction de base doit, dans tous les cas, s’appuyer sur le fait que le contrevenant est un particulier ou une grande société commerciale. Les distinctions sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Gravité 1re infraction / Particulier/bâtiment ou société 2e infraction
Particulier/bâtiment ou société
Infraction ultérieure
Particulier/bâtiment
ou société
Faible 250 $/ 1 000 $ 500 $/ 2 000 $ 1 000 $/ 5 000 $
Moyenne 600 $/ 3 000 $ 1 200 $/ 6 000 $ 2 400 $/ 12 000 $
Élevée 1 250 $/ 6 000 $ 2 500 $/ 12 000 $ 5 000 $/ 25 000 $

Les parties prenantes proposent donc un barème de sanctions à l’égard de chaque disposition stipulée dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et fondé sur la gravité de l’infraction (faible, moyenne ou élevée).

Modifications du Règlement sur les contraventions visant à autoriser l’émission de contraventions aux petits bâtiments commerciaux

La Section de la conformité, de l’application et des appels de la Direction générale de la sécurité maritime, à Ottawa, entreprend également de modifier le Règlement sur les contraventions afin que les organismes d’application de la loi puissent émettre des contraventions aux petits bâtiments commerciaux qui enfreignent certaines dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) et de la réglementation connexe.

Avant l’entrée en vigueur de la LMMC 2001, des consultations exhaustives ont été tenues entre la Direction générale de la sécurité maritime, les organismes d’application de la loi et les procureurs généraux des provinces au sujet des modifications à apporter au Règlement sur les contraventions afin de reconnaître la compétence des organismes d’application de la loi sur les petits bâtiments commerciaux.

Il importe de préciser que le pouvoir des organismes d’application de la loi d’émettre des contraventions aux petits bâtiments commerciaux sera restreint aux dispositions relatives au personnel, à certains équipements tels les gilets de sauvetage et à l’immatriculation (voir le complément d’information à l’annexe II).

La Section de la conformité, de l’application et des appels demande aux parties prenantes de formuler des observations sur le montant des amendes proposées à l’égard de chaque disposition désignée dans le Règlement sur les contraventions. Les parties prenantes doivent se rappeler que le montant de l’amende prévue pour chaque disposition est fonction de la gravité de l’infraction.


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Annexe I : Règlement modifiant le règlement sur les sanction administratives pécuniaires

Modifications

1. L’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires est modifiée par
l’ajout de ce qui suit après la partie 8.

Partie 9 - Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast
Art.

Colonne 1

Disposition du Règlement

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Infraction distincte pour
chaque journée

1. Paragraphe 4(2)    
2. Alinéa 4(2)a)    
3. Alinéa 4(b)b)    
4. Paragraphe 5(4)    
5. Paragraphe 6(2)    
6. Paragraphe 6(3)    
7. Paragraphe 7(2)    
8. Paragraphe 8(2)    
9. Alinéa 8(2)a)    
10. Alinéa 8(2)b)    
11. Paragraphe 9(1)    
12. Alinéa 9(1)a)    
13. Alinéa 9(1)b)    
14. Alinéa 9(1)c)    
15. Alinéa 9(1)d)    
16. Alinéa 9(1)e)    
17. Section 10    
18. Paragraphe 11(1)    
19. Alinéa 11(1)a)    
20. Alinéa 11(1)b)    
21. Paragraphe 11(2)    
22. Alinéa 11(2)a)    
23. Alinéa 11(2)b)    
24. Alinéa 11(2)c)    
25. Alinéa 11(2)d)    
26. Alinéa 11(2)e)    
27. Alinéa 11(2)f)    
28. Paragraphe 11(3)    
29. Alinéa 11(3)a)    
30. Alinéa 11(3)b)    
31. Alinéa 11(3)c)    
32. Alinéa 11(3)d)    
33. Alinéa 11(3)e)    
34. Section 12    
35. Paragraphe 13(2)    
36. Alinéa 13(2)a)    
37. Alinéa 13(2)b)    
38. Paragraphe 13(3)    
39. Paragraphe 13(4)    
40. Paragraphe 13(5)    
41. Alinéa 13(5)a)    
42. Alinéa 13(5)b)    
43. Alinéa 13(5)c)    
44. Alinéa 13(5)d)    
45. Paragraphe 13(6)    
46. Alinéa 13(6)a)    
47. Alinéa 13(6)b)    
48. Alinéa 13(6)c)    
49. Alinéa 13(6)d)    
50. Paragraphe 14(1)    
51. Paragraphe 14(2)    


Haut de la page

Partie 10 - Règlement sur les petits bâtiments
Art.

Colonne 1

Disposition du Règlement

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Infraction distincte pour
chaque journée

1. Article 3    
2. Paragraphe 5(1)    
3. Alinéa 5(1)(a)    
4. Alinéa 5(1)(b)    
5. Alinéa 5(1)(c)    
6. Paragraphe 5(2)    
7. Paragraphe 7(1)    
8. Paragraphe 7(2)    
9. Paragraphe 7(3)    
10. Article 9    
11. Paragraphe 10(1)    
12. Paragraphe 10(3)    
13. Paragraphe 303(1)    
14. Alinéa 303(1)(a)    
15. Sous-alinéa 303(1)(a)(i)    
16. Sous-alinéa 303(1)(a)(ii)    
17. Alinéa 303(1)(b)    
18. Paragraphe 303(2)    
19. Article 304    
20. Paragraphe 305(1)    
21. Paragraphe 305(2)    
22. Paragraphe 305(3)    
23. Article 306    
24. Article 307    
25. Paragraphe 308(1)    
26. Paragraphe 308(2)    
27. Paragraphe 308(3)    
28. Article 309    
29. Paragraphe 310(1)    
30. Alinéa 310(1)(a)    
31. Sous-alinéa 310(1)(a)(i)    
32. Sous-alinéa 310(1)(a)(ii)    
33. Alinéa 310(1)(b)    
34. Paragraphe 310(2)    
35. Alinéa 310(2)(a)    
36. Alinéa 310(2)(b)    
37. Paragraphe 311(1)    
38. Paragraphe 311(2)    
39. Paragraphe 401(1)    
40. Alinéa 401(1)(a)    
41. Alinéa 401(1)(b)    
42. Alinéa 401(1)(c)    
43. Alinéa 401(1)(d)    
44. Alinéa 401(1)(e)    
45. Alinéa 401(1)(f)    
46. Paragraphe 401(2)    
47. Paragraphe 402(1)    
48. Article 403    
49. Paragraphe 404(1)    
50. Paragraphe 404(2)    
51. Paragraphe 404(3)    
52. Alinéa 404(3)(a)    
53. Alinéa 404(3)(b)    
54. Paragraphe 405(1)    
55. Alinéa 405(1)(a)    
56. Alinéa 405(1)(b)    
57. Alinéa 405(1)(c)    
58. Article 406    
59. Article 407    
60. Paragraphe 409(1)    
61. Alinéa 409(1)(a)    
62. Alinéa 409(1)(b)    
63. Alinéa 409(1)(c)    
64. Article 410    
65. Paragraphe 411(2)    
66. Alinéa 411(2)(a)    
67. Alinéa 411(2)(b)    
68. Alinéa 411(2)(c)    
69. Paragraphe 411(3)    
70. Paragraphe 412(1)    
71. Paragraphe 413(1)    
72. Paragraphe 414(1)    
73. Paragraphe 414(4)    
74. Paragraphe 415(1)    
75. Paragraphe 418(1)    
76. Alinéa 418(1)(a)    
77. Sous-alinéa 418(1)(a)(i)    
78. Sous-alinéa 418(1)(a)(ii)    
79. Sous-alinéa 418(1)(a)(iii)    
80. Alinéa 418(1)(b)    
81. Sous-alinéa 418(1)(b)(i)    
82. Sous-alinéa 418(1)(b)(ii)    
83. Sous-alinéa 418(1)(b)(iii)    
84. Article 419    
85. Paragraphe 420(1)    
86. Alinéa 420(1)(a)    
87. Alinéa 420(1)(b)    
88. Paragraphe 501(1)    
89. Paragraphe 501(2)    
90. Paragraphe 502(1)    
91. Alinéa 502(1)(a)    
92. Alinéa 502(1)(b)    
93. Alinéa 502(1)(c)    
94. Article 503    
95. Article 504    
96. Paragraphe 506(1)    
97. Alinéa 506(1)(a)    
98. Alinéa 506(1)(b)    
99. Alinéa 506(1)(c)    
100. Paragraphe 506(2)    
101. Paragraphe 507(1)    
102. Paragraphe 508(1)    
103. Paragraphe 508(3)    
104. Paragraphe 509(1)    
105. Paragraphe 509(2)    
106. Paragraphe 510(1)    
107. Paragraphe 511(1)    
108. Paragraphe 511(2)    
109. Paragraphe 512(1)    
110. Paragraphe 512(4)    
111. Paragraphe 513(1)    
112. Paragraphe 516(1)    
113. Alinéa 516(1)(a)    
114. Sous-alinéa 516(1)(a)(i)    
115. Sous-alinéa 516(1)(a)(ii)    
116. Sous-alinéa 516(1)(a)(iii)    
117. Alinéa 516(1)(b)    
118. Sous-alinéa 516(1)(b)(i)    
119. Sous-alinéa 516(1)(b)(ii)    
120. Sous-alinéa 516(1)(b)(iii)    
121. Article 519    
122. Paragraphe 520(1)    
123. Alinéa 520(1)(a)    
124. Alinéa 520(1)(b)    
125. Paragraphe 521(1)    
126. Alinéa 521(1)(a)    
127. Alinéa 521(1)(b)    
128. Alinéa 521(1)(c)    
129. Alinéa 521(1)(d)    
130. Alinéa 521(1)(e)    
131. Sous-alinéa 521(1)(e)(i)    
132. Sous-alinéa 521(1)(e)(ii)    
133. Alinéa 521(1)(f)    
134. Paragraphe 604(1)    
135. Paragraphe 604(2)    
136. Article 604(3)    
137. Article 605    
138. Article 606    
139. Article 607    
140. Article 701    
141. Article 706    
142. Paragraphe 707(1)    
143. Paragraphe 707(2)    
144. Paragraphe 708(1)    
145. Paragraphe 708(6)    
146. Paragraphe 710(1)    
147. Paragraphe 710(2)    
148. Paragraphe 711(1)    
149. Alinéa 711(1)(a)    
150. Alinéa 711(1)(b)    
151. Alinéa 711(1)(c)    
152. Alinéa 711(1)(d)    
153. Paragraphe 713(4)    
154. Paragraphe 713(6)    
155. Paragraphe 716(2)    
156. Paragraphe 717(4)    
157. Paragraphe 740(1)    
158. Alinéa 740(1)(a)    
159. Alinéa 740(1)(b)    
160. Alinéa 740(1)(c)    
161. Paragraphe 741(1)    
162. Alinéa 741(1)(a)    
163. Alinéa 741(1)(b)    
164. Paragraphe 741(2)    
165. Paragraphe 741(3)    
166. Paragraphe 801(1)    
167. Paragraphe 801(4)    
168. Alinéa 801(4)(a)    
169. Alinéa 801(4)(b)    
170. Paragraphe 803(4)    
171. Paragraphe 805(1)    
172. Paragraphe 805(2)    
173. Paragraphe 810(1)    
174. Alinéa 810(1)(a)    
175. Alinéa 810(1)(b)    
176. Alinéa 810(1)(c)    
177. Alinéa 810(1)(d)    
178. Alinéa 810(1)(e)    
179. Alinéa 810(1)(f)    
180. Article 901    
181. Paragraphe 902(1)    
182. Paragraphe n 903(1)    
183. Paragraphe 903(2)    
184. Paragraphe 903(3)    
185. Paragraphe 903(4)    
186. Paragraphe 903(5)    
187. Paragraphe 903(6)    
188. Paragraphe 903(7)    
189. Paragraphe 903(8)    
190. Paragraphe 903(10)    
191. Paragraphe 903(11)    
192. Paragraphe 903(12)    
193. Paragraphe 903(13)    
194. Paragraphe 1000(1)    
195. Paragraphe 1000(2)    
196. Article 1001    
197. Paragraphe 1002(1)    
198. Paragraphe 1002(2)    
199. Paragraphe 1002(3)    
200. Alinéa 1002(3)(a)    
201. Alinéa 1002(3)(b)    
202. Paragraphe 1002(4)    
203. Paragraphe 1002(5)    
204. Alinéa 1002(5)(a)    
205. Alinéa 1002(5)(b)    
206. Alinéa 1002(5)(c)    
207. Alinéa 1002(5)(d)    
208. Paragraphe 1002(6)    
209. Paragraphe 1003(1)    
210. Alinéa 1003(1)(a)    
211. Alinéa 1003(1)(b)    
212. Alinéa 1003(1)(c)    
213. Paragraphe 1005(1)    
214. Alinéa 1005(1)(a)    
215. Alinéa 1005(1)(b)    
216. Alinéa 1005(1)(c)    
217. Alinéa 1005(1)(d)    
218. Paragraphe 1006(1)    
219. Alinéa 1006(1)(a)    
220. Alinéa 1006(1)(b)    
221. Article 1007    


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Partie 11 - Règlement sur les exercices d'embarcation et d'incendie
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Infraction distincte pour
chaque journée

1. Paragraphe 3(1)    
2. Paragraphe 3(2)    
3. Alinéa 3(2)(a)    
4. Alinéa 3(2)(b)    
5. Paragraphe 3(3)    
6. Paragraphe 4(1)    
7. Alinéa 4(1)(a)    
8. Alinéa 4(1)(b)    
9. Paragraphe 5(1)    
10. Alinéa 5(1)(a)    
11. Alinéa 5(1)(b)    
12. Alinéa 5(1)(c)    
13. Alinéa 5(1)(d)    
14. Paragraphe 5(2)    
15. Alinéa 5(2)(a)    
16. Alinéa 5(2)(b)    
17. Paragraphe 6(1)    
18. Alinéa 6(1)(a)    
19. Alinéa 6(1)(b)    
20. Paragraphe 7(1)    
21. Alinéa 7(1)(a)    
22. Alinéa 7(1)(b)    
23. Alinéa 7(1)(c)    
24. Alinéa 7(1)(d)    
25. Sous-alinéa 7(1)(d)(i)    
26. Sous-alinéa 7(1)(d)(ii)    
27. Sous-alinéa 7(1)(d)(ii)    
28. Sous-alinéa 7(1)(d)(iv)    
29. Sous-alinéa 7(1)(d)(v)    
30. Sous-alinéa 7(1)(d)(vi)    
31. Sous-alinéa 7(1)(d)(vii)    
32. Sous-alinéa 7(1)(d)(viii)    
33. Sous-alinéa 7(1)(d)(ix)    
34. Alinéa 7(1)(e)    
35. Alinéa 7(1)(f)    
36. Alinéa 7(1)(g)    
37. Alinéa 7(1)(h)    
38. Paragraphe 7(2)    
39. Alinéa 7(2)(a)    
40. Alinéa 7(2)(b)    
41. Sous-alinéa 7(2)(b)(i)    
42. Sous-alinéa 7(2)(b)(ii)    
43. Sous-alinéa 7(2)(b)(iii)    
44. Sous-alinéa 7(2)(b)(iv)    
45. Sous-alinéa 7(2)(b)(v)    
46. Sous-alinéa 7(2)(b)(vi)    
47. Paragraphe 8(1)    
48. Alinéa 8(1)(a)    
49. Alinéa 8(1)(b)    
50. Alinéa 8(1)(c)    
51. Alinéa 8(1)(d)    
52. Alinéa 8(1)(e)    
53. Paragraphe 9(1)    
54. Alinéa 9(1)(a)    
55. Alinéa 9(1)(b)    
56. Alinéa 9(1)(c)    
57. Paragraphe 9(2)    
58. Paragraphe 10(1)    
59. Alinéa 10(1)(a)    
60. Alinéa 10(1)(b)    
61. Paragraphe 11(1)    
62. Alinéa 11(1)(a)    
63. Alinéa 11(1)(b)    
64. Alinéa 11(1)(c)    
65. Paragraphe 11(2)    
66. Alinéa 11(2)(a)    
67. Alinéa 11(2)(b)    
68. Paragraphe 11(3)    
69. Section 12    
70. Paragraphe 13(1)    
71. Paragraphe 13(2)    
72. Paragraphe 13(3)    
73. Paragraphe 13(3)(a)    
74. Alinéa 13(3)(b)    
75. Alinéa 13(3)(c)    
76. Alinéa 13(3)(d)    
77. Alinéa 13(3)(e)    
78. Alinéa 13(3)(f)    
79. Alinéa 13(3)(g)    
81. Paragraphe 14(1)    
82. Alinéa 14(1)(a)    
83. Alinéa 14(1)(b)    
84. Alinéa 14(1)(c)    
85. Alinéa 14(1)(d)    
86. Alinéa 14(1)(e)    
87. Alinéa 14(1)(f)    
88. Alinéa 14(1)(g)    
89. Alinéa 14(1)(h)    
90. Paragraphe 15(1)    
91. Paragraphe 15(2)    
92. Alinéa 15(2)(a)    
93. Section 16    
94. Section 17    
95. Section 18    
96. Section 19    
97. Paragraphe 20(1)    
98. Paragraphe 20(2)    
99. Paragraphe 20(3)    
100. Section 21    
101. Section 22    
102. Section 23    
103. Paragraphe 24(1)    
104. Alinéa 24(1)(a)    
105. Alinéa 24(1)(b)    
106. Alinéa 24(1)(c)    
107. Alinéa 24(1)(d)    
108. Alinéa 24(1)(e)    
109. Alinéa 24(1)(f)    
110. Alinéa 24(1)(g)    
111. Sous-alinéa 24(1)(g)(i)    
112. Sous-alinéa 24(1)(g)(ii)    
113. Sous-alinéa 24(1)(g)(iii)    
114. Sous-alinéa 24(1)(g)(iv)    
115. Sous-alinéa 24(1)(g)(v)    
116. Alinéa 24(1)(h)    
117. Alinéa 24(1)(i)    
118. Alinéa 24(1)(j)    
119. Alinéa 24(1)(k)    
120. Paragraphe 25(1)    
121. Paragraphe 25(2)    
122. Alinéa 25(2)(a)    
123. Alinéa 25(2)(b)    
124. Alinéa 25(2)(c)    
125. Alinéa 25(2)(d)    
126. Alinéa 25(2)(e)    
127. Alinéa 25(2)(f)    
128. Alinéa 25(2)(g)    
129. Alinéa 25(2)(h)    
130. Alinéa 25(2)(i)    
131. Alinéa 25(2)(j)    
132. Alinéa 25(2)(k)    
133. Section 26    
134. Paragraphe 27(1)    
135. Paragraphe 27(3)    
136. Paragraphe 28(1)    
137. Alinéa 28(1)(a)    
138. Alinéa 28(1)(b)    
139. Alinéa 28(1)(c)    
140. Paragraphe 28(2)    
141. Alinéa 28(2)(a)    
142. Sous-alinéa 28(2)(a)(i)    
143. Sous-alinéa 28(2)(a)(ii)    
144. Alinéa 28(2)(b)    
145. Paragraphe 29(1)    
146. Alinéa 29(1)(a)    
147. Alinéa 29(1)(b)    
148. Section 30    
149. Paragraphe 31(1)    
150. Paragraphe 31(2)    
151. Paragraphe 31(3)    
152. Section 32    
153. Paragraphe 33(1)    
154. Alinéa 33(1)(a)    
155. Alinéa 33(1)(b)    
156. Sous-alinéa 33(1)(b)(i)    
157. Sous-alinéa 33(1)(b)(ii)    
158. Section 34    
159. Section 35    
160. Paragraphe 37(1)    
161. Alinéa 37(1)(a)    
162. Alinéa 37(1)(b)    
163. Alinéa 37(1)(c)    
164. Alinéa 37(1)(d)    
165. Alinéa 37(1)(e)    
166. Alinéa 37(1)(f)    
167. Alinéa 37(1)(g)    
168. Alinéa 37(1)(h)    
169. Paragraphe 37(2)    
170. Alinéa 37(2)(a)    
171. Alinéa 37(2)(b)    
172. Paragraphe 37(3)    
173. Alinéa 37(3)(a)    
174. Alinéa 37(3)(b)    

Partie 12 - Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Infraction distincte pour
chaque journée

1. Article 3    


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Annexe II : Règlement modifiant le règlement sur les contraventions

Modifications

1. La partie I de l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions est modifiée par l’ajout des
articles 0.1 et 0.2.

Partie I

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Partie I - Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, 2001

Article

Colonne I

Disposition de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Colonne II

Description abrégée

ColonneIII

Amende
(en $

0.1 17(2) Possession illégale d’un document maritime canadien. 500
0.2 18 Omission de produire un document maritime canadien. 250

2. La partie I de l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions est modifiée par l’ajout de
l’article 31.

Article Colonne I Colonne II Colonne III
31. 209(1)(a) Le refus de se conformer à un ordre donné par un agent d’exécution de la loi. 500

3. La partie I.2 de l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions est modifiée par le
remplacement de l’article 6 comme suit.

Article Colonne I Colonne II Colonne III
6 2(6) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique pour tirer une personne sur tout équipement de sport nautique ou permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce bâtiment, sauf aux heures autorisées. 200

4. La partie I.2 de l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions est modifiée par l’ajout de
l’article 11.01.

Item Column I Column II Column III
11.01 10.1 (3) Le refus de se conformer aux conditions du permis. 500

5. L’annexe I.1 est modifiée de nouveau dans la partie II du Règlement sur les petits bâtiments par l’ajout des articles de 23.01 à 23.65; des articles de 27.01 à 27.09 et des articles de 28.01 à 28.05

Partie II - Règlement sur les petits bâtiments
Article Colonne I Colonne II Colonne III
Article du
Règlement
sur les
contraventions
Disposition
du Règlement
sur les petits
bâtiments
Description abrégée Amende (en $)


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Partie 3 — Bâtiments à propulsion humaine autres que les embarcations de plaisance
Article Colonne I Colonne II Colonne III
23.01 303 (1) (a) (i) Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées qui ne veille pas à ce que toute personne faisant partie de l’excursion porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel. X
23.02 303 (1) (a) (ii) Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées qui ne veille pas à ce que toute personne faisant partie de l’excursion porte un casque protecteur dans des eaux de classe 3 et plus. X
23.03 303 (1) (b) Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées qui ne veille pas à ce que l’équipement ou le matériel à bord du bâtiment soit arrimé de façon sécuritaire. X
23.04 303 (2) Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées qui ne veille pas à ce que, lorsque la température de l’eau est inférieure à 15ºC, de l’équipement soit disponible immédiatement et à ce que des mesures soient établies pour protéger les participants contre les effets de l’hypothermie et d’un choc thermique. X
23.05 304 Toute personne responsable d’une entreprise qui effectue des excursions guidées qui ne veille pas à ce que, avant le début de l’excursion, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié à l’excursion soit donné aux participants. X
23.06 305 (1) Le dirigeant d’une excursion guidée omet de communiquer, avant le début de celle-ci, le nombre de participants à une personne à terre. X
23.07 306 L’utilisateur d’un bâtiment à passagers à propulsion humaine, qui ne veille pas à ce que, lorsque la température de l’eau est inférieure à 15ºC, de l’équipement soit disponible immédiatement et à ce que des mesures soient établies pour protéger les participants contre les effets de l’hypothermie et d’un choc thermique. X
23.08 307 L’utilisateur d’un bâtiment à passagers à propulsion humaine qui ne veille pas à ce que, avant le début de l’excursion, un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié à l’excursion soit donné aux participants. X
23.09 308(1) L’utilisateur d’un bâtiment à passagers à propulsion humaine, avant le départ, omet de communiquer le nombre de participants à une personne à terre. X
23.10 3 et 309 (a) Utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord une trousse de premiers soins. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord une trousse de premiers soins. X
23.11 3 et 310 (1) (a) (i) (a) Utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord un nombre suffisant de vêtements de flottaison individuels ou de gilet de sauvetages de la bonne taille pour
chaque personne à bord.
X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord un nombre suffisant de vêtements de flottaison individuels ou de gilet de
sauvetages de la bonne taille.
X
23.12 3 et 310 (1) (a) (ii) (a) Utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord, durant une excursion en eaux vives, des vêtements de flottaison individuels ou gilets de sauvetage qui ne
sont pas faits d’un matériau insubmersible.
X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord, durant une excursion en eaux vives, des vêtements de flottaison individuels ou
gilets de sauvetage qui ne sont pas faits d’un matériau insubmersible.
X
23.13 3 et 310 (1) (b) (a) Utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord les engins de sauvetage personnels déterminés par le règlement. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord les engins de sauvetage personnels déterminés par le règlement. X
(c) Utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord les signaux visuels déterminés par le règlement. X
(d) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord les signaux visuels déterminés par le règlement. X
23.14 310 (2) (a) Omettre de porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage. X
23.15 310 (2) (b) Omettre de porter un casque protecteur dans des eaux de classe 3 et plus. X
23.16 3 et 311 (1) (a) Utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment déterminé par le règlement. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment déterminé par le règlement. X
(c) Utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord l’équipement de navigation comme indiqué. X
(d) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion humaine sans avoir à bord l’équipement de navigation comme indiqué. X


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Partie 4 — Bâtiments à passagers
Article Colonne I Colonne II Colonne III
23.18 401 (1) Omettre de donner aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence approprié avant le départ. X
23.19 401 (2) Omettre de faire une démonstration, avant le départ, sur la façon d’enfiler chaque type de gilet de sauvetage à bord. X
23.20 402 (1) Omettre de communiquer, avant le départ, le nombre de participants à une personne à terre. X
23.21 403 (a) Utiliser un bâtiment à passagers, lorsque la température de l’eau est inférieure à 15ºC, sans veiller à ce que de l’équipement soit disponible immédiatement et à ce que des mesures soient établies pour protéger les participants contre les effets de l’hypothermie et d’un choc thermique. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à passagers, lorsque la température de l’eau est inférieure à 15ºC, sans veiller à ce que de l’équipement soit disponible immédiatement et à ce que des mesures soient établies pour protéger les participants contre les effets de l’hypothermie et d’un choc thermique. X
23.22 404 (2) Utiliser un bâtiment dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception. X
23.23 404 (3) Effectuer un remorquage lorsqu’il y a des passagers à bord du bâtiment. X
23.24 405 (a) Utiliser un bâtiment sans avoir informé le ministre avant la première mise en service du bâtiment. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir informé le ministre avant la première mise en service du bâtiment. X
23.25 406 Le propriétaire d’un bâtiment à passagers omet de présenter des renseignements sur celui-ci à la demande du ministre. X
23.26 3 et 407 (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord une trousse de premiers soins. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord une trousse de premiers soins. X
23.27 3 et 409 (1) (a) (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord un nombre suffisant de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de la bonne taille. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord un nombre suffisant de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage de la bonne taille. X
23.28 3 et 409 (1) (b) (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord un dispositif de remontée à bord. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord un dispositif de remontée à bord. X
23.29 3 et 409 (1) (c) (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord les engins de sauvetage individuels déterminés par le règlement. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord les engins de sauvetage individuels déterminés par le règlement. X
23.30 3 et 410 (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord les signaux visuels déterminés par le règlement. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord les signaux visuels déterminés par le règlement. X
23.31 3 et 411 (2) (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord. X
23.32 3 et 411 (3) (a) Utiliser un bâtiment pour effectuer un voyage au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2, avec à bord des radeaux de sauvetage côtiers. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour effectuer un voyage au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2, avec à bord des radeaux de
sauvetage côtiers.
X
23.33 3 et 412 (1) (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment déterminé par le règlement. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment déterminé par le règlement. X
23.34 3 et 413 (1) (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord l’équipement de navigation comme indiqué. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord l’équipement de navigation comme indiqué. X
23.35 3 et 414 (1) (a) Utiliser un bâtiment sans avoir à bord le matériel de lutte contre l’incendie déterminé par le règlement, comme indiqué. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans avoir à bord le matériel de lutte contre l’incendie déterminé par le règlement, comme indiqué. X
23.36 3 et 414 (4) (a) Utiliser un bâtiment avec à bord des extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz destinés à être rangés dans des locaux d’habitation ou destinés à y être utilisés. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment avec à bord des extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz destinés à être rangés dans des locaux d’habitation
ou destinés à y être utilisés.
X
23.37 3 et 415 (1) (a) Utiliser un bâtiment à passagers d’au plus 6 m de longueur sans qu’il soit doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à passagers d’au plus 6 m de longueur sans qu’il soit doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif
directement dans le compartiment moteur.
X
23.38 3 et 418 (1) (a) (a) Utiliser un bâtiment sans qu’il soit doté d’un détecteur de chaleur dans le compartiment moteur. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans qu’il soit doté d’un détecteur de chaleur dans le compartiment moteur. X
23.39 3 et 418 (1) (b) (a) Utiliser un bâtiment d’au plus 6 m de longueur sans qu’il soit doté d’un détecteur d’incendie dans chaque local d’habitation et dans chaque local de service. X
(b) Utiliser un bâtiment d’au plus 6 m de longueur sans qu’il soit doté d’un détecteur d’incendie dans chaque local d’habitation et dans chaque local de service. X
23.40 3 et 419 (a) Utiliser un bâtiment sans que l’équipement exigé ne soit rangé de façon sécuritaire. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans que l’équipement exigé ne soit rangé de façon sécuritaire. X
23.41 420 (a) (a) Le propriétaire d’un bâtiment a omis de veiller à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie. X
(b) L’utilisateur d’un bâtiment a omis de veiller à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie. X
23.42 420 (b) (a) Le propriétaire d’un bâtiment a omis de veiller à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter. X
(b) L’utilisateur d’un bâtiment a omis de veiller à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter. X


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Partie 5 — Bateaux de travail
Article Colonne I Colonne II Colonne III
23.43 501 (2) Utiliser un bateau de travail dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception. X
23.44 502 (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir informé le ministre avant la première mise en service du bâtiment. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans avoir informé le ministre avant la première mise en service du bâtiment. X
23.45 503 Le propriétaire d’un bateau de travail omet de présenter des renseignements sur celui-ci à la demande du ministre. X
23.46 3 et 504 (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir à bord une trousse de premiers soins. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans avoir à bord une trousse de premiers soins. X
23.47 3 et 506 (1) (a) (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir à bord un nombre suffisant de vêtements de flottaison individuels ou de gilet de sauvetage de la bonne taille. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans avoir à bord un nombre suffisant de vêtements de flottaison individuels ou de gilet de sauvetage de la bonne taille. X
23.48 3 et 506 (1) (b) (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir à bord un dispositif de remontée à bord. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans avoir à bord un dispositif de remontée à bord. X
23.49 3 et 506 (1) (c) (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir à bord les engins de sauvetage individuels déterminés par le règlement. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau sans avoir à bord les engins de sauvetage individuels déterminés par le règlement. X
23.50 3 et 507 (1) (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir à bord les signaux visuels déterminés par le règlement. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans avoir à bord les signaux visuels déterminés par le règlement. X
23.51 3 et 508 (1) (a) Utiliser un bateau de travail de plus de 12 m de longueur sans avoir à bord plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail de plus de 12 m de longueur sans avoir à bord plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord. X
23.52 3 et 509 (1) Utiliser un remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord sans avoir a à bord au moins un radeau de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord. X
Permettre à une personne d’utiliser un remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord sans avoir a à bord au moins un radeau de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord. X
23.53 3 et 509 (2) (a) Utiliser un remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord et qui effectue un voyage au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2, avec à bord de radeaux de sauvetage côtiers. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord et qui effectue un voyage au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2, avec à bord de radeaux de sauvetage côtiers. X
23.54 3 et 510 (1) (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment déterminé par le règlement. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans avoir à bord l’équipement de sécurité de bâtiment déterminé par le règlement. X
23.55 3 et 511 (1) (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir à bord l’équipement de navigation comme indiqué. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans avoir à bord l’équipement de navigation comme indiqué. X
23.56 3 et 512 (1) (a) Utiliser un bateau de travail sans avoir à bord le matériel de lutte contre l’incendie déterminé par le règlement, comme indiqué. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans avoir à bord le matériel de lutte contre l’incendie déterminé par le règlement, comme indiqué. X
23.57 3 et 512 (4) (a) Utiliser un bateau de travail bâtiment avec à bord des extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz destinés à être rangés dans des locaux d’habitation ou destinés à y être utilisés. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail avec à bord des extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz destinés à être rangés dans des locaux d’habitation ou destinés à y être utilisés. X
23.58 3 et 513 (1) (a) Utiliser un bateau de travail d’au plus 6 m de longueur sans qu’il soit doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail d’au plus 6 m de longueur sans qu’il soit doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur. X
23.59 3 et 516 (1)(a) (a) Utiliser un bateau de travail d’au plus 6 m de longueur sans qu’il soit doté d’un détecteur de chaleur dans le compartiment moteur. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail d’au plus 6 m de longueur sans qu’il soit doté d’un détecteur de chaleur dans le compartiment moteur. X
23.60 3 et 516(1) (b) (a) Utiliser un bateau de travail sans qu’il soit doté d’un détecteur d’incendie dans chaque local d’habitation et dans chaque local de service. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans qu’il soit doté d’un détecteur d’incendie dans chaque local d’habitation et dans chaque local de service. X
23.61 3 et 519 (a) Utiliser un bateau de travail sans que l’équipement exigé ne soit rangé de façon sécuritaire. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail sans que l’équipement exigé ne soit rangé de façon sécuritaire. X
23.62 520 (a) (a) Le propriétaire d’un bateau de travail a omis de veiller à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie. X
(b) L’utilisateur bateau de travail a omis de veiller à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie. X
23.63 520 (b) (a) Le propriétaire d’un bâtiment a omis de veiller à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter. X
(b) L’utilisateur d’un bateau de travail a omis de veiller à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter. X
23.64 3 et 521(a) (a) Utiliser un bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage sans avoir à bord deux gilets de sauvetage dans la timonerie. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage sans avoir à bord deux gilets de sauvetage dans la timonerie. X
(c) Utiliser un bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage sans avoir à bord deux gilets de sauvetage dans le compartiment moteur, s’il est normalement occupé. X
(d) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage sans avoir à bord deux gilets de sauvetage dans le compartiment moteur, s’il est normalement occupé. X
23.65 521 (b) (a) Utiliser un bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage sans qu’il soit pourvu de moyens à la portée de la main pour larguer ou couper immédiatement le câble de remorque en cas d’urgence. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bateau de qui effectue des opérations de remorquage sans qu’il soit pourvu de moyens à la portée de la main pour larguer ou couper immédiatement le câble de remorque en cas d’urgence. X


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Partie 7 — Exigences de construction
Article Colonne I Colonne II Colonne III
27.01 701 Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment a omis de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences en matière de construction. X
27.02 706 (a) Le propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance a omis de veiller, avant d’utiliser celui-ci, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences particulières en matière de construction. X
27.03 706 (b) Le propriétaire d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance a omis de veiller, avant de permettre à une personne de l’utiliser, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences particulières en matière de construction. X
27.04 708(6) (a) Utiliser un bâtiment qui n’est pas en conformité avec les mesures prises par le ministre. X
(b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment qui n’est pas en conformité avec les mesures prises par le ministre. X
27.05 710 (1) (a) Le propriétaire d’un bâtiment omet de veiller à ce que les modifications importantes apportées à celui-ci soient conformes aux exigences en matière de construction. X
(b) La personne responsable d’apporter des modifications importantes à un bâtiment omet de veiller à ce que ces modifications soient conformes aux exigences en matière
de construction.
X
27.06 710 (2) (a) Le propriétaire omet d’informer le ministre au sujet des modifications importantes apportées à un bâtiment. X
(b) Le propriétaire omet de fournir les données techniques à la demande du ministre. X
27.07 711 (1) Omettre de fournir des documents à la demande du ministre. X
713 (4) Le propriétaire d’un bâtiment omet de veiller à ce que la résistance structurale et l’étanchéité à l’eau du bâtiment conviennent à l’utilisation prévue. X
27.08 713 (6) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment omet de démontrer, à la demande du ministre, que celui-ci est conforme aux
exigences prévues relatives à la résistance structurale et à l’étanchéité à l’eau du bâtiment.
X
27.09 716 (2) Le propriétaire d’un bâtiment omet de démontrer, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que son utilisation prévue soit sécuritaire. X
28.01 701 et 740(1)(a) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur, omet de veiller à ce que le bâtiment soit pourvu d’un panneau d’alarme d’incendie. X
28.02 701 et 740(1)(b) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur, omet de veiller à ce que le bâtiment soit pourvu d’un détecteur de température à action double, à gradient et à seuil fixe, dans chaque compartiment moteur. X
28.03 701 et 740(1)(c) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur, omet de veiller à ce que le bâtiment soit pourvu d’un détecteur d’incendie dans chaque local d’habitation et chaque local de service. X
28.04 701 et 741 Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur, l’importateur ou le propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, de plus de 6 m de longueur, omet de veiller à ce que le bâtiment soit pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie ou d’un moyen pour décharger, directement dans le compartiment moteur, un extincteur portatif. X


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Partie 8 — Avis de conformité
Article Colonne I Colonne II Colonne III
28.05 801 (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment a omis de veiller à ce que, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment, celui-ci porte un avis de conformité. X

4. L’annexe I.1 est modifiée de nouveau à la partie III – Règlement sur les abordages, par l’ajout de l’article 7.1.

Partie III - Règlement sur les abordages
Article

Colonne I

Disposition de l’annexe I du
Règlement sur les abordages

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende
(en $)

7.1 25 (d) (ii) Omettre de montrer immédiatement les feux prescrits pour un navire à l’aviron, ou un fanal allumé à feu blanc, de manière à prévenir un abordage. 150


5. La partie IV de l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions est modifiée par le remplacement de l’article 2 et de l’article 2.2 avec ce qui suit.

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Partie IV - Modifier l’Annexe comme suit
Article Colonne I Colonne II Colonne III
2 3(1)(b) Ne pas avoir une preuve de compétence à bord d’une embarcation de plaisance. 250
2.2 3(2.1)b Permettre à une personne de conduire une embarcation de plaisance sans que cette personne n’ait à bord la preuve de sa compétence. 250

6. La partie IV de l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions est modifiée par l’abrogation de l’article 4.


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