1.1 Le présent document vise à permettre une option additionnelle pour les titulaires de brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe (CFV2), délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 afin d’obtenir le brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, première classe (FM1), délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime (RPM).
2.1 Pour garantir une transition en souplesse vers l’application du Règlement sur le personnel maritime (RPM) et de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F 1995), la Direction générale de la sécurité maritime de Transports Canada (SMTC) permet une option additionnelle pour les titulaires de brevet de capacité de capitaine, deuxième classe, délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 afin d’obtenir le brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, première classe, délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime. Le titulaire sera ainsi en mesure d’obtenir le brevet supérieur par la reconnaissance de son expérience acquise et la validité originale de son brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe.
2.2 Pour obtenir le brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, première classe, en vertu du RPM, les titulaires de brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe, délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 doivent satisfaire aux exigences suivantes :
2.2.1 Tout en étant titulaire à tout le moins d’un brevet de capacité de capitaine
de bâtiment de pêche, troisième classe (CFV3 ou FM3), avoir acquis douze
mois de service en mer en qualité de capitaine ou d’officier responsable du
quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche
d’une jauge brute d’au moins 25 ou d’une longueur hors-tout d’au moins
2
12 mètres qui effectue un voyage illimité ou à proximité du littoral, classe
1.
Note : Malgré la sous-section
2.2.1, il est possible de remplacer au plus la moitié du service en mer d’un candidat exigé par cette section, par du service à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une jauge brute d’au moins 25 ou d’une longueur hors-tout d’au moins 12 mètres qui effectue un voyage illimité ou à proximité du littoral, classe 1.
2.2.2 De plus, avoir acquis le service en mer suivant en qualité de capitaine ou d’officier responsable du quart à la passerelle :
2.2.3 Être titulaire d’un certificat médical en vigueur ou un certificat médical provisoire en vigueur.
2.2.4 Avoir réussi les examens suivants :
2.3 Validité du brevet de capacité de capitaine bâtiment de pêche, première classe :
2.3.1 Le titulaire du présent brevet peut agir en qualité de capitaine à bord d’un bâtiment de pêche de n’importe quelle jauge brute qui effectue un voyage illimité, à proximité du littoral ou en eaux abritées.
2.3.2 La période de validité du brevet de capacité du capitaine de bâtiment de pêche, première classe sera de cinq ans à partir de la date d’octroi et les exigences de renouvellement seront telles que décrites à l'article 106 et 111 du RPM.
3.1 La présente politique s’applique uniquement aux titulaires de brevets de capitaine de pêche, deuxième classe, délivrés originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007.
4.1 La présente politique relève de l’autorité administrative générale du directeur général, Sécurité maritime, et du Comité exécutif de la Sécurité maritime.
5.1 Le directeur, Normes du personnel et Pilotage, est responsable de la présente politique. Les directeurs régionaux sont responsables de son application.
6.1 Règlement sur le personnel maritime
7.1 La validité du brevet de capitaine de pêche, deuxième classe, délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 était:
7.2 La validité du brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe, délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime est moindre que la validité du brevet CFV2 délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007.
7.3 Le Canada a ratifié la Convention STCW-F en juin 2010. Lorsque cette Convention entrera en vigueur, la SMTC devra échanger les brevets de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe, existants par des brevets de capacité de la STCW-F. Cela signifie que le titulaire d’un brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe, délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 verra la validité de son brevet diminuée à :
7.4 La définition des eaux limitées sera similaire ou la même que Voyage limité, eaux contiguës.
7.5 La SMTC modifie présentement le RPM pour refléter la Convention STCW-F de 1995 et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée en 2010.
7.6 Les titulaires de brevets de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe, qui agissent en qualité de capitaine à bord d’un bâtiment de pêche dans les eaux au-delà de la définition des eaux limitées devront obtenir un brevet de compétence FM1 pour exploiter leurs bâtiments. Cette politique leur donne l’opportunité d’obtenir le brevet ; de la définition des eaux limitées devront obtenir un brevet de compétence FM1 sans avoir à satisfaire à toutes les exigences de l’article 139 du RPM.
7.7 La même opportunité a été donnée aux titulaires de brevets de compétence de capitaine, voyage intermédiaire, ainsi que de premier officier de pont, voyages intermédiaires, par le tableau d’échange de l’annexe 1 de la partie 1 du RPM.
8.1 La présente politique entrera en vigueur le 1er Octobre 2011.
9.1 Les dispositions expireront lorsque le Règlement sur le personnel maritime sera modifié.
10.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 6942381. The applied naming convention is (PUBLICATION – TP 13585 – POLICY – Additional option for holders of Fishing Master, Second Class certificate of competency originally issued between March 21, 1980 and June 30, 2007 to obtain the Fishing Master, First Class certificate of competency issued under the Marine Personnel Regulations).
10.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 6948791. La règle d’affectation des noms est (PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE – Option additionnelle pour les titulaires de brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe délivré entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 afin d’obtenir le brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, première classe, délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime).
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